Société

Reprise du match Afrique du Sud/Sénégal : l’avis juridique de la FBF

  La fédération burkinabè de football donne son avis sur la décision de la FIFA de faire rejouer le match du 12 novembre 2016 qui opposé dans le groupe D zone Afrique l’Afrique du Sud/Sénégal dans le cadre des éliminatoires pour le mondial 20148 en Russie. Appréciez !

Monsieur le Président, Le jeudi 07 septembre 2017, la Fédération Burkinabé de Football (FBF) recevait par ampliation une correspondance signée de Monsieur Zvonimir BOBAN, Secrétaire adjoint de la FIFA, l’informant d’une décision du bureau des qualifications de la coupe du monde de la FIFA Ladite décision qui est la conséquence de mesures disciplinaires prises l’encontre de l’arbitre ayant officié le match sus évoqué, indique que les résultats du match entre l’Afrique du Sud et le Sénégal joué le 12 novembre 2016 sont annulés et que ledit match devra être rejoué en novembre 2017. Pour aboutir la décision, le bureau des qualifications de la coupe du monde de la FIFA s’est basé sur :

  • la décision de la commission de discipline de la FIFA du 12 mars 2017 radiant à vie l’arbitre dudit match
  • la décision de la commission d’appel de la FIFA confirmant la décision de la commission de discipline,
  • La décision du TAS du 02 aout 2017 confirmant de manière intégrale la décision en appel,
  • Les matchs restants à jouer dans le groupe D ; la politique de tolérance zéro de la FIFA vis-à-vis de la manipulation des résultats d’un match et sur les dispositions de l’article 3 alinéa 3 ; du règlement des compétitions de la coupe du monde de la FIFA

Au regard des conséquences graves qui permettent d’obtenir une décision sur les autres équipes du groupe, et particulièrement pour l’équipe du Burkina Faso qui s’est fixé des objectifs de résultats en fonction des matchs antérieurs du groupe D , avis que partage certainement la FIFA puisque le Burkina est ampliataire de la décision, la Fédération Burkinabé de Football a estimé nécessaire d’appeler votre attention sur un certain nombre d’illégalité que recèle cette décision.

L’analyse des différents textes de la FIFA notamment le code disciplinaire, le code d’éthique et le règlement de la coupe du monde Russie 2018, révèle des contradictions avec la décision du bureau des qualifications de la coupe du monde de la FIFA.

De l’incompétence juridique du Bureau des qualifications de la coupe du monde FIFA

Le règlement des compétitions de la coupe du monde en son article 3 alinéa 3,o donne compétence au bureau des qualifications dans tout autre aspect de compétition ne relevant d ’aucun autre organe en vertus des statuts de la FIFA ou du règlement de la coupe du monde Russie 2018. Par cette décision de répétition du match Afrique du Sud contre le Sénégal, le Bureau des qualifications sort de son domaine de compétence car dans le cas de l’espèce la présente répétition n’est point motivée par un cas de force majeure mais comme une mesure disciplinaire devant permettre de lutter contre les manipulations des matches. Or les conditions de cette répétition sont fixées par l’article 31 bis de la section 2 intitulée Mesures disciplinaires du code disciplinaire de la FIFA. Mieux la compétence de la commission de discipline est réservée au respect des stipulations de l’article 72.3, 76 et 77 du code disciplinaire de la FIFA.

Contrairement aux considérations du bureau des qualifications de la FIFA seule la commission de discipline est habilitée à ordonner la reprise de match. Par conséquent, il est évident que le bureau des qualifications a excédé ses pouvoirs. Même si ce dernier est un démembrement de la Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA il n’est nullement compétent pour prendre une décision entrant exclusivement dans les compétences de la commission de discipline.

Les stipulations de l’article 3.3.m et 0 du règlement de la coupe du monde de la FIFA octroyant à la Commission d’Organisation de la Coupe du Monde de la FIFA la faculté de décider de modifier le calendrier des matches en cas de circonstances extraordinaires ou de décider dans tout autre aspect de la compétition ne saurait servir de base au bureau des qualifications de la coupe du monde pour usurper des compétences de la commission de discipline.

De la violation des régimes de la FIFA :

Hormis cette considération purement formelle, l’article 31bis du code disciplinaire de la FIFA stipule que « un match peut être rejoué s’il n’a pas pu être disputé du tout ou n’a pu l’être que partiellement pour des raisons autres que la force majeure, mais en raison du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont l’association ou le club est responsable ».

Des stipulations de cet article, il découle qu’un match ne peut être rejoué que si :

Premièrement il n’a pas été disputé du tout c’est-à-dire que le match n’a jamais connu de début en raison du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont l’association ou le club est responsable

  • Deuxièmement s’il a été disputé en partie, c’est-à-dire que le match a débuté mais n’a pu être achevé en raison du comportement d’une équipe ou d’un comportement dont l’association ou le club est responsable
    Troisièmement pour cas de force majeure.

Or, les raisons ayant conduit, la commission de discipline, d’appel et le TAS à prendre des sanctions à l’égard de l’arbitre du match ne se retrouvent dans aucun des cas de figure ci-dessus énumérés. De plus, l’orientation de la sanction, infligée uniquement à l’arbitre indique clairement qu’il est l’unique et seul fautif et conforte cette considération.

Au regard de ceci, il est ahurissant que le bureau des qualifications de la coupe du monde de la FIFA décide de la répétition de ce match. A moins que la décision ne reçoit les intentions déguisées.

Ensuite, l’article 69 (unique) du code disciplinaire de la FIFA traitant des cas d’influence illégale sur le résultat d’un match n’évoque nullement la possibilité de répéter un match mais prévoit plutôt suspension de match (es), interdiction d’exercer toute l’activité relative au football, amende, exclusion de la concurrence, rétrogradation, retrait de points, restitution des prix.

Enfin, l’article 15.6 du règlement de la coupe du monde de la FIFA stipule que les décisions de l’arbitre sur les faits de jeu ne peuvent faire l’objet d’aucune réclamation. Elles sont définitives et sans appel. Cet article indique clairement que les décisions de l’arbitre concernant les faits de jeu ne peuvent pas être rapportées.

De tout ce qui précède, nous estimons que la décision du bureau des qualifications de la coupe du monde est entachée d’un certain nombre d’irrégularités que nous jugeons important de relever.

Enfin, la décision invoque l’engagement de la FIFA à lutter contre la manipulation des matchs à travers sa politique tolérance zéro, combat auquel toutes les associations membres souscrivent.

Cependant, il nous parait capital de relever les stipulations de l’article 13.3 du code d’éthique de la FIFA qui veulent que les personnes auxquelles s’applique ledit code fassent preuve d’un grand souci d’éthique et se comportent de manière digne en faisant preuve d’une totale crédibilité et d’intégrité. Il est en effet incompréhensible que la décision du bureau des qualifications intervienne dans un contexte ou une équipe du groupe considérée à tort ou à raison comme favorite se trouve dans une posture difficile en atteste le prix de la décision le lendemain de la double confrontation Burkina Faso vs Sénégal soit plus d’un mois après que l’affaire soit couverte de l’autorité de la chose jugée. Pis, que le match soit prévu à I‘issue de la 6 journée comptant pour la qualification.

Nous estimons sans ambages que la décision du bureau des qualifications est de nature à favoriser une équipe du groupe et donc brime des équipes comme le Burkina Faso, le Cap-Vert et même l’Afrique du Sud qui n’a aucunement perdu tout espoir de qualification. Nous jugeons à cet égard, que la décision est contraire aux stipulations de l’article 13.3 ci-dessus rappelé.

Nous estimons en définitive que la décision du bureau des qualifications est illégale et entachée d’excès de pouvoir et doit donc être infirmée. Nous savons compter Monsieur le Président sur votre sens hautement éthique, votre attachement au respect du droit en occurrence les textes régissant le football mondial, des clubs et vis-à-vis de la FIFA, des associations, des ligues et des clubs et sur votre engagement pour une compétition qui assure une égalité de chance à toutes les équipes sans considération d’aucun lobby. Tout en espérant que votre décision nous fera l’économie d’une saisine du Tribunal Arbitral des sports (TAS) de Lausanne, je vous prie de croire Monsieur le Président, en l’expression de mes sportives salutations.

  1. le comité exécutif Le Secrétaire général adjoint Boubacar YAGO Amplification Secrétaire Générale FIFA, Président de la CAF

 

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